F-2.1, r. 14 - Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1

Texte complet
ANNEXE
(a. 17)
FRAIS D’ADMINISTRATION
1. Les frais d’administration sont constitués des sommes suivantes:
1° une somme de 311 100 $ à être conservée lors de la remise du mois de février 2010;
2° une somme d’au plus 965 100 $, financée avec intérêts sur une période de 5 ans par le Fonds des technologies de l’information, à être conservée lors des 60 premières remises à compter du mois de mai 2010; ainsi, le montant en capital conservé lors de chaque remise est de 1/60 de la somme financée auquel s’ajoute une somme représentant les intérêts mensuels calculés aux taux annuels déterminés par le ministère des Finances;
3° une somme de 267 800 $ pour chaque exercice financier, à être conservée en parts égales lors de chacune des 12 remises de l’exercice, lesquelles sont effectuées à compter du mois de mai; cette somme est ajustée au 1er avril de chaque année selon l’article 2.
Au mois d’avril 2010, le ministre du Revenu informe l’organisme du montant définitif de la somme visée au paragraphe 2 du premier alinéa.
Pour l’exercice financier 2009-2010, la somme visée au paragraphe 3 du premier alinéa est établie au prorata du nombre de mois pour lesquels la taxe est imposée durant cet exercice; ainsi, un montant de 44 634 $ sera conservé lors de la remise du mois de février 2010 et un montant de 22 317 $ sera conservé lors de la remise du mois de mars 2010 et de celle du mois d’avril 2010.
2. La somme visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 1 est ajustée au 1er avril de chaque année de la façon suivante:
1° la partie de cette somme qui représente les coûts relatifs aux technologies de l’information est ajustée sur la base de la portion estimée des remboursements reliés aux investissements réalisés à l’intérieur du Fonds des technologies de l’information pour des systèmes informatiques de l’Agence du revenu du Québec non spécifiquement dédiés à la perception et au recouvrement de la taxe, laquelle portion représente la partie du flux monétaire total de l’Agence que le ministre attribue à la remise de cette taxe;
2° la partie de cette somme qui représente les coûts liés aux dépenses de rémunération est indexée selon le taux d’augmentation annuelle du traitement moyen de l’ensemble de l’effectif des catégories «Employé» et «Professionnelle» en fonction à l’Agence du revenu du Québec, ce taux, arrondi à la troisième décimale, étant établi en comparant le traitement moyen de cet effectif au 31 décembre de l’exercice financier venant de se terminer à celui du 31 décembre de l’exercice financier précédent;
3° la partie de cette somme qui représente les coûts liés aux autres dépenses est indexée selon le taux de variation annuelle de l’indice des prix à la consommation pour le Québec, tel que publié par Statistique Canada, ce taux, arrondi à la troisième décimale, étant établi en utilisant la moyenne de la variation annuelle des 12 indices mensuels pour la période se terminant le 31 décembre de l’exercice financier venant de se terminer par rapport à l’exercice financier précédent.
3. Au début de chaque mois de mars, le ministre du Revenu informe l’organisme du montant des intérêts ajoutés selon le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 1 et des ajustements calculés selon l’article 2 qui sont applicables pour l’exercice financier suivant.
D. 773-2009, Ann.